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 Déclarer un accident ou incident maritime

En vertu des exigences de déclaration obligatoire de la Loi sur le Bureau d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, de la Loi sur la marine marchande du Canada et du Code canadien du travail, Partie II, lorsqu'un accident ou un incident maritime à signaler se produit, le propriétaire, l'exploitant, l'affréteur, le capitaine, le pilote ou tout membre de l'équipage du navire est tenu de fournir au Bureau tous les renseignements possibles sur l'événement par le moyen le plus rapide à sa disposition.

Comment faire un rapport

Les accidents et les incidents impliquant des navires commerciaux doivent être signalés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un enquêteur en appelant à frais virés au 613-720-5540.

Outre l'obligation de faire un rapport préliminaire, le capitaine du navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler est tenu de présenter au Bureau tous les renseignements exigés d'une manière approuvée par le Bureau (voir ci-après), dans les 30 jours suivant l'accident ou l'incident. Vous pouvez signaler un événement maritime en remplissant le formulaire « Rapport d'un événement maritime/événement hasardeux » (formulaire 1808) et en le présentant au BST dans l'un des formats suivants :

  • PDF (70 KB)
  • RTF - vous devez sauvegarder le fichier avant
  • DOC (Word)

Vous pouvez envoyer le formulaire 1808 par courrier ou par courriel à l'une des adresses mentionnées dans la partie ombragée du formulaire.

Si un événement moins grave se produit, un rapport peut être envoyé par courrier électronique à Marine.investigations@bst-tsb.gc.ca ou par télécopieur au 613-953-1583.

Les accidents et les incidents impliquant des embarcations de plaisance doivent être signalés au service de police de la localité.

Déclaration obligatoire
Extraits des paragraphes 3(1), 3(2) et 3(6) du Règlement sur le BST

Lorsqu'un accident ou un incident maritime à signaler se produit, le propriétaire, l'exploitant, l'affréteur, le capitaine, le pilote et tout membre de l'équipage du navire doivent en faire rapport au Bureau dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition.

Tout rapport fait à la station de radiocommunications maritime est considéré comme un rapport fait au Bureau.

L'exécution par une personne de l'obligation de faire rapport au Bureau libère les autres personnes mentionnées ci-dessus de l'obligation de le faire.

Accident à signaler
Paragraphe 2(1) du Règlement sur le BST

«  accident maritime à signaler » Accident résultant directement de l'utilisation d'un navire autre qu'une embarcation de plaisance au cours duquel, selon le cas :

  1. une personne subit une blessure grave ou décède du fait :
    1. soit d'être à bord du navire ou de passer par-dessus bord,
    2. soit d'être en contact avec un élément du navire ou de son contenu,
  2. le navire :
    1. soit coule ou chavire,
    2. soit subit une collision,
    3. soit subit un incendie ou une explosion,
    4. soit s'échoue,
    5. soit subit des avaries qui compromettent sa navigabilité ou le rendent inutilisable aux fins prévues,
    6. soit est porté disparu ou est abandonné.
Incident à signaler
Paragraphe 2(1) du Règlement sur le BST

« incident maritime à signaler » Incident résultant directement de l'utilisation d'un navire, autre qu'une embarcation de plaisance, au cours duquel, selon le cas :

  1. une personne passe par-dessus bord;
  2. le navire, d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, talonne le fond de façon imprévue;
  3. le navire s'emmêle dans une conduite ou un câble d'utilité publique, ou dans un pipeline sous-marin;
  4. un risque de collision survient;
  5. l'une des machines du navire subit une panne totale;
  6. la cargaison du navire se met à riper ou passe par-dessus bord;
  7. une manœuvre d'échouage est exécutée délibérément afin d'éviter un accident;
  8. tout membre d'équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d'utilisation du navire subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement;
  9. des marchandises dangereuses se répandent à bord du navire ou s'en échappent.
Renseignements exigés
Paragraphes 3(3) et 3(4) du Règlement sur le BST

Lorsqu'un accident ou un incident maritime à signaler se produit, le rapport doit contenir tous les renseignements suivants disponibles :

  1. le nom ou le numéro d'identification, la nationalité et le type du navire;
  2. le nom du propriétaire, de l'exploitant, de l'affréteur et des agents du navire;
  3. le nom et les titres de compétence du capitaine et du pilote du navire;
  4. la date et l'heure de l'accident ou de l'incident;
  5. les conditions météorologiques et l'état de la mer au moment de l'accident ou de l'incident;
  6. une description des aides à la navigation à bord du navire;
  7. le dernier point de départ et le point de destination prévu du navire, ainsi que la date et l'heure du départ;
  8. si le navire n'est pas porté disparu :
    1. l'endroit de l'accident ou de l'incident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude,
    2. le nombre de membres d'équipage, de passagers et d'autres personnes qui sont décédés ou ont subi une blessure grave,
    3. une description de l'accident ou de l'incident et de l'étendue des avaries causées au navire et des dommages causés à l'environnement et à d'autres biens,
    4. une description des marchandises dangereuses qui sont à bord du navire ou qui s'en sont échappées;
  9. si le navire est porté disparu :
    1. la dernière position connue du navire par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude, ainsi que la date et l'heure de cette position,
    2. le nombre de membres d'équipage et de passagers à bord du navire,
    3. une description des marchandises dangereuses à bord du navire,
    4. les mesures prises pour localiser le navire;
  10. les spécifications techniques du navire, telles que le jaugeage, la longueur et le type de propulsion;
  11. une description de la cargaison du navire;
  12. les nom et adresse de la personne qui fait le rapport et, s'il y a lieu, le nom ou le numéro d'identification du navire d'où le rapport est fait.

En plus de se conformer aux exigences précitées, la personne qui fait le rapport doit, sauf exemption accordée par le Bureau, présenter au Bureau tous les renseignements susmentionnés, en la forme approuvée par le Bureau, dans les 30 jours suivant l'accident ou l'incident.